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Ouverture et exploitation d’un établissement de santé:Les frais d’étude de demandes fixés – Quotidien Le Matinal

Publié par le 26 novembre 2019

Les frais d’étude des demandes d’exercice en clientèle privée, d’ouverture et d’exploitation d’un établissement de santé en République du Bénin  sont désormais connus. Ils ont été rendus publics par un arrêté interministériel en date du 11 septembre 2018 pris par le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin  et l’intérimaire du ministre de l’Economie et des finances, Marie-Odile Attanasso. Lire ci-dessous, l’intégralité de l’arrêté.

  Arrêté interministériel

 Année 2018-061/Ms/Mef/Dc/Sgm/Ctj/Daf/Cj/Srhds/Sa/057Sgg18

Fixant les frais d’étude des demandes d’exercice en clientèle privée, d’ouverture et d’exploitation  d’un établissement de santé

Le ministre de la Santé ;

Le ministre de l’Economie et des finances ;

Vu- la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

Vu- la décision portant proclamation le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 20 mars 2016 ;

Vu- la loi n°97-020 du 17 juin 1997 fixant les conditions de l’exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales ;

Vu- le décret n°2018-198 du 05 juin 2018 portant composition du gouvernement ;

Vu- le décret n°2016-292 du 17 mai 2016 fixant la  structure-type des Ministères ;

Vu- le décret n°2016-426 du 20 juillet 2016, portant attribution, organisation et fonctionnement du Ministère da la Santé ;

Vu- le décret n°2017-041 du 25 janvier 2017, portant attribution, organisation et fonctionnement du Ministère de l’Economie et des finances

Arrêtent

 Article 1er : le présent arrêté fixe d’étude des demandes d’exercice en clientèle privée, d’ouverture et d’exploitation d’un établissement de santé.

Article 2 : aux termes des dispositions  du présent arrêté, l’expression « établissement de santé » regroupe le cabinet médical, le cabinet médical de spécialiste, le cabinet médical de groupe, le cabinet dentaire, le cabinet de soins infirmiers, la clinique, la clinique de spécialiste, la clinique d’accouchement eutocique, l’officine, le laboratoire d’analyses biomédicales, le laboratoire de prothèse dentaire, le centre de massage de kinésithérapie et la rééducation fonctionnelle, le centre d’optique et de lunetterie, le centre d’exploitation médicale, le centre de radiologie et d’imagerie médicale, le centre de santé à vocation humanitaire tel que définis à l’article premier de la loi n°97-020 du 17 juin 1997 fixant les conditions de l’exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales.

Article 3 : Les frais d’études des demandes d’exercice en clientèle privée, d’ouverture et d’exploitation d’un établissement de santé sont fixés comme suit :

– 15 000 Fcfa pour toutes les demandes d’exercice en clientèle privée ;

– 100 000 Fcfa pour les demandes d’ouverture de cabinet de soins infirmiers, de cabinet dentaire, de cabinet médical, de cabinet médical de spécialiste, de cabinet médical de groupe, de clinique d’accouchement eutocique, de centre de massage de kinésithérapie et de rééducation fonctionnelle, de centre d’optique et de lunetterie ;

– 200 000 Fcfa pour les demandes d’ouverture de clinique, de clinique de spécialiste et de centre humanitaire ;

– 300 000 Fcfa les demandes de centre de radiologie et d’imagerie médicale, de laboratoire d’analyse biomédicale, de laboratoire de prothèse dentaire, de centre d’exploitation médicale et d’officine.

Article 4 : les frais d’étude des demandes d’exercice en clientèle privée, d’ouverture et d’exploitation d’un établissement de santé sont déposés dans un compte spécifique et servent au financement des frais de mission et d’entretien des membres de la commission technique d’étude de dossiers et de son secrétariat.

Article 5 : Le Secrétaire général du ministère, le Directeur national de la santé publique, le Directeur de l’administration et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions du présent arrêté.

Article 6 : Le présent arrêté, qui prend effet à partir de sa date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera publié au Journal officiel.

 

Fait à Cotonou, le 11 septembre 2018

 Le ministre de l’Economie et des finances   

 Marie-Odile Attanasso (ministre intérimaire) 

                                                      Le ministre de la Santé

 

                                                           Benjamin I. B. Hounkpatin

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